Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Plan de lotissement émanant du gouvernement local
90(1)Lorsque son acquisition, notamment par voie d’achat, par un gouvernement local où un arrêté de lotissement est en vigueur aurait pour effet de lotir un terrain, le conseil peut, au lieu de se conformer à toute disposition de la présente loi :
a) élaborer un plan indiquant, avec les adaptations nécessaires, les renseignements pertinents mentionnés au paragraphe 84(3) et certifié exact et scellé par un arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick;
b) donner copie de ce plan à l’agent d’aménagement;
c) déposer au bureau d’enregistrement des biens-fonds au moins une copie papier de ce plan après :
(i) ou bien expiration d’un délai de dix jours à compter de sa date de transmission à l’agent d’aménagement si ce dernier n’a formulé aucune recommandation concernant le plan au conseil,
(ii) ou bien modification du plan conformément aux recommandations visées au sous-alinéa (i),
(iii) ou bien rejet par le conseil par voie de résolution adoptée à la majorité des membres du conseil des recommandations visées au sous-alinéa (i);
d) envoyer à l’agent d’aménagement copie du plan sur lequel le registrateur a porté son visa.
90(2)Lorsque le plan visé au paragraphe (1) a pour effet de modifier un plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a) le conseil fait mention sur ce plan de tout autre plan de lotissement ainsi modifié dont il a connaissance;
b) étant déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le registrateur inscrit sur chaque plan de lotissement ainsi modifié le fait de cette modification, ainsi que le nom, la date et les données d’enregistrement du plan modificateur et le nom de l’arpenteur qui l’a certifié.
Plan de lotissement émanant du gouvernement local
90(1)Lorsque son acquisition, notamment par voie d’achat, par un gouvernement local où un arrêté de lotissement est en vigueur aurait pour effet de lotir un terrain, le conseil peut, au lieu de se conformer à toute disposition de la présente loi :
a) élaborer un plan indiquant, avec les adaptations nécessaires, les renseignements pertinents mentionnés au paragraphe 84(3) et certifié exact et scellé par un arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick;
b) donner copie de ce plan à l’agent d’aménagement;
c) déposer au bureau d’enregistrement des biens-fonds au moins une copie papier de ce plan après :
(i) ou bien expiration d’un délai de dix jours à compter de sa date de transmission à l’agent d’aménagement si ce dernier n’a formulé aucune recommandation concernant le plan au conseil,
(ii) ou bien modification du plan conformément aux recommandations visées au sous-alinéa (i),
(iii) ou bien rejet par le conseil par voie de résolution adoptée à la majorité des membres du conseil des recommandations visées au sous-alinéa (i);
d) envoyer à l’agent d’aménagement copie du plan sur lequel le registrateur a porté son visa.
90(2)Lorsque le plan visé au paragraphe (1) a pour effet de modifier un plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a) le conseil fait mention sur ce plan de tout autre plan de lotissement ainsi modifié dont il a connaissance;
b) étant déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, le registrateur inscrit sur chaque plan de lotissement ainsi modifié le fait de cette modification, ainsi que le nom, la date et les données d’enregistrement du plan modificateur et le nom de l’arpenteur qui l’a certifié.